Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, article 6, modifié par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, article 9, modifié par le décret du 11 avril 1984, article 11, modifié par les décrets des 11 avril 1984, 6 décembre 2001 et 2 mai 2019, ainsi que l'article 41, remplacé par le décret du 6 décembre 2001;
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique;
Vu l'arrêté ministériel du 14 mai 1992 créant la réserve naturelle domaniale des Ardoisières de Bertrix;
Vu la convention de location des terrains en vue de créer une réserve naturelle domaniale signée avec la commune de Bertrix pour une durée de 30 années à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté érigeant les emprises de l'Ardoisière de Bertrix en réserve naturelle et reconductible moyennant l'accord écrit des parties;
Vu le procès-verbal de transfert de la gestion de parcelles situées sur l'ancienne ligne 163A Bertrix-Carignan établi entre la DGO1 et la DGO3 en date du 25 octobre 2012;
Vu la convention de mise à disposition des terrains en vue de créer des réserves naturelles domaniales d'Herbeumont (Vallée d'Aise, Château d'Herbeumont, Chanmeule) signée avec la commune d'Herbeumont en date du 25 aout 2014 pour une durée de 30 années tacitement renouvelable;
Vu la convention de mise à disposition des terrains signée avec l'asbl Natagora le 19 juin 2019 en vue de créer ou d'étendre des Réserves Naturelles Domaniales situées dans le périmètre du projet LIFE+Herbages 11Nat/BE/001060 et qui prévoit leur rétrocession à la Région wallonne au terme dudit LIFE;
Vu le projet de Plan particulier de Gestion de la réserve naturelle domaniale de « La Vallée d'Aise et Suchamps » à Bertrix et Cugnon (Bertrix) et Herbeumont;
Vu l'avis de la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau (Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement), donné le 12 avril 2013;
Vu l'avis de la section « Nature » du pôle « Ruralité », donné le 21 juin 2019;
Vu l'avis du Collège provincial de la Province de Luxembourg, donné le 14 novembre 2019;
Vu l'avis réputé favorable du Parc Naturel Ardenne méridionale;
Vu les enquêtes publiques organisées en vertu du Code de l'Environnement qui ont été réalisées par les communes de Bertrix et Herbeumont du 2 septembre 2019 au 1er octobre 2019, qui n'a soulevé qu'une remarque, laquelle portait sur des terrains en dehors du périmètre de la réserve et n'avait pas de lien direct avec la création ou le plan de gestion de cette réserve naturelle;
Considérant l'intérêt majeur du site qui abrite une mosaïque d'habitats tels que des nardaies, des prés de fauche, des mégaphorbiaies et des aulnaies alluviales, mais aussi un ancien complexe ardoiser qui présente des habitats remarquables de type « éboulis silicieux », où se développe le galéopsis des champs, et plus largement plusieurs espèces telles que l'aigremoine odorante, le raisin de mai, la laîche jaunâtre, le bois-gentil, l'épipactis brun rouge, la jasione des montagnes, la néottie, la petite pyrole ou la germandrée des marais, ou encore la circée intermédiaire, le jonc fleuri et la lunaire vivace, ainsi que des herbiers aquatiques d'une diversité exceptionnelle;
Considérant que l'ensemble du réseau d'ardoisières sous-terraines de la Vallée d'Aise est particulièrement remarquable comme lieu d'hivernage de nombreuses espèces de chauves-souris, dont le grand rhinolophe;
Considérant que le site accueille également plusieurs espèces patrimoniales de papillons, dont le cuivré satiné ou le cuivré de la verge-d'or, mais aussi la salamandre tachetée et des libellules remarquables, telles que le cordulégastre annelé, le gomphe à forceps et le gomphe vulgaire, ainsi que des oiseaux patrimoniaux tels que la cigogne noire et la bondrée apivore;
Considérant que le site a fait l'objet d'acquisitions et de travaux de restauration dans le cadre du projet LIFE+Herbages 11Nat/BE/001060 cofinancé par l'Union européenne et la Région wallonne;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire, que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort, que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées, qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces populations;
Considérant que pour ce qui concerne les actions à mener en réserve qui sont susceptibles de déroger non seulement aux interdictions prévues à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 mais également aux interdictions prévues aux articles 2 à 3bis de la même loi, il convient de prévoir que la procédure prévue aux articles 5 et 5bis de la même loi s'applique et que la dérogation accordée en vertu de ces articles est également valable pour déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre;
Considérant que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi du 12 juillet 1973, alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés;
Considérant qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales indigènes compétitrices ou exotiques envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates;
Considérant qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer;
Considérant qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation aux interdictions prévues à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve lorsque ces opérations sont prévues dans le plan de gestion de la réserve;
Considérant que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve et cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée;
Considérant que pour les opérations de gestion de la réserve qui ne seraient pas prévues dans le plan de gestion de la réserve, le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente est habilité à autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973;
Considérant la nécessité pour les gestionnaires des cours d'eau présents dans le périmètre de la réserve de pouvoir mener des opérations d'entretien de ceux-ci;
Considérant que pour ces opérations de gestion des cours d'eau, il convient d'habiliter le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente à autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 aux articles 2, 5 a) et m) et 7 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975;
Considérant que l'utilisation du drone trouve une multitude d'applications dans les suivis de la faune, qui peuvent même s'avérer beaucoup moins dérangeantes que les méthodes traditionnelles, que les drones constituent donc un moyen alternatif de collecte de données biologiques qu'il importe d'envisager voire de privilégier dans certains cas;
Considérant que la littérature rapporte les bonnes pratiques relatives au choix du matériel, au plan de vol et aux réactions à adopter;
Considérant que les vidéos de monitoring et de sensibilisation présentent un intérêt pour la protection de la faune et de la flore sauvages, ainsi que de la conservation des habitats naturels, ou pour la recherche et l'éducation;
Considérant qu'il convient dès lors de prévoir la possibilité pour le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente d'autoriser à déroger à l'interdiction d'effectuer un survol avec un drone pour autant que cela ne nuise pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale;
Sur la proposition de la Ministre de la Nature;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en réserve naturelle domaniale de « La Vallée d'Aise et Suchamps » les 22 ha, 15 a, 61 ca, de terrains appartenant à la Région wallonne, la Commune de Bertrix et la Commune d'Herbeumont, et ceux appartenant à l'asbl Natagora dans l'attente de leur rétrocession à la Région wallonne au terme du projet LIFE Herbage.
Ces terrains sont cadastrés ou l'ont été comme suit :
Commune | Division | Section | Lieu-dit | Parcelle | Surface (ha) |
---|---|---|---|---|---|
Propriété de la Commune de Bertrix | |||||
BERTRIX | 1 - Bertrix | F | Cote du Cul du Mont | 146 V3 pie | 0,0356 |
BERTRIX | 1 - Bertrix | F | Cotes du Cul du Mont | 146 P3 pie | 0,0073 |
Sous-total : | 0,0429 | ||||
Propriété de la Commune d'Herbeumont | |||||
HERBEUMONT | 1 - Herbeumont | A | Wilbauroche | 670 M | 0,9990 |
HERBEUMONT | 1 - Herbeumont | A | Wilbauroche | 672 C | 0,2430 |
Sous-total : | 1,2420 | ||||
Propriété de Natagora (avant rétrocession à la Région wallonne) | |||||
BERTRIX | 1 - Bertrix | F | Lingle | 158 C | 0,3160 |
BERTRIX | 1 - Bertrix | F | Lingle | 158 D | 0,0680 |
BERTRIX | 1 - Bertrix | F | Prés d'Aise | 151 B | 0,4480 |
BERTRIX | 1 - Bertrix | F | Prés d'Aise | 152 C | 0,3245 |
BERTRIX | 1 - Bertrix | F | Prés d'Aise | 155 C | 0,4480 |
BERTRIX | 1 - Bertrix | F | Prés d'Aise | 155 D | 0,0075 |
BERTRIX | 1 - Bertrix | F | Prés d'Aise | 155 E | 0,0048 |
BERTRIX | 1 - Bertrix | F | Prés d'Aise | 155 F | 0,0280 |
BERTRIX | 1 - Bertrix | F | Prés d'Aise | 157 A | 0,5050 |
BERTRIX | 1 - Bertrix | F | Prés d'Aise | 159 A | 0,1280 |
BERTRIX | 1 - Bertrix | F | Prés d'Aise | 159/02 | 0,0980 |
BERTRIX | 1 - Bertrix | F | Prés d'Aise | 342 A | 0,2170 |
BERTRIX | 1 - Bertrix | F | Prés d'Aise | 347 K | 1,7163 |
BERTRIX | 1 - Bertrix | F | Prés d'Aisne | 154 | 0,2460 |
HERBEUMONT | 1 - Herbeumont | A | La Côte d'Aise | 620 A | 0,0880 |
HERBEUMONT | 1 - Herbeumont | A | La Côte d'Aise | 624 C4 | 1,4712 |
HERBEUMONT | 1 - Herbeumont | A | La Côte d'Aise | 626 A | 0,5873 |
HERBEUMONT | 1 - Herbeumont | A | La Côte d'Aise | 628 K | 0,3494 |
HERBEUMONT | 1 - Herbeumont | A | La Côte d'Aise | 628 L | 0,3663 |
HERBEUMONT | 1 - Herbeumont | A | La Côte d'Aise | 630 A | 0,2955 |
HERBEUMONT | 1 - Herbeumont | A | La Côte d'Aise | 631 C | 0,0848 |
HERBEUMONT | 1 - Herbeumont | A | Prés de la Fortelle | 646 | 0,5840 |
HERBEUMONT | 1 - Herbeumont | A | Prés de la Fortelle | 648 | 0,3350 |
HERBEUMONT | 1 - Herbeumont | A | Prés de la Fortelle | 647 A | 1,0230 |
HERBEUMONT | 1 - Herbeumont | A | Prés de la Fortelle | 649 A | 0,2480 |
Sous-total : | 9,9876 | ||||
Propriété de la DGO1 | |||||
HERBEUMONT | 1 - Herbeumont | A | La Côte d'Aise | 624 R3 | 0,2700 |
HERBEUMONT | 1 - Herbeumont | A | Côte d'Aise | 624/02/B | 7,8210 |
HERBEUMONT | 1 - Herbeumont | A | La Côte d'Aise | 620 B | 0,0720 |
HERBEUMONT | 1 - Herbeumont | A | Folo | 678/03 | 0,0920 |
HERBEUMONT | 1 - Herbeumont | A | La Côte d'Aise | 621 A | 0,1500 |
HERBEUMONT | 1 - Herbeumont | A | La Côte d'Aise | 623 C | 0,0350 |
HERBEUMONT | 1 - Herbeumont | A | La Côte d'Aise | 624 G3 | 0,0600 |
HERBEUMONT | 1 - Herbeumont | A | La Côte d'Aise | 624 H3 | 0,4270 |
HERBEUMONT | 1 - Herbeumont | A | La Côte d'Aise | 624 L3 | 0,2950 |
HERBEUMONT | 1 - Herbeumont | A | La Côte d'Aise | 624 M3 | 0,0500 |
Sous-total : | 9,2720 | ||||
Propriété de la DGO3 | |||||
BERTRIX | 3 - Cugnon | B | Su Champ | 479 B | 0,0510 |
BERTRIX | 3 - Cugnon | B | Suchamps | 493/02/A | 0,5140 |
BERTRIX | 3 - Cugnon | B | Suchamps | 493/02/B | 0,0180 |
HERBEUMONT | 1 - Herbeumont | A | Forêt d'Herbeumont | 714 | 0,1290 |
HERBEUMONT | 1 - Herbeumont | A | Forêt d'Herbeumont | 715 | 0,1500 |
HERBEUMONT | 1 - Herbeumont | A | Côte de Champion | 650/02/A | 0,7300 |
HERBEUMONT | 1 - Herbeumont | A | Côte de Champion | 650/02/B | 0,0196 |
Sous-total : | 1,6116 | ||||
Total : | 22,1561 |
A l'échéance de la convention de location des terrains reprenant les emprises de l'Ardoisière de Bertrix, par laquelle la commune de Bertrix met les parcelles identifiées ci-dessus à la disposition de la Région wallonne en vue de la création d'une réserve naturelle domaniale, celles-ci sortent de plein droit du périmètre de la présente réserve naturelle domaniale, sauf en cas de reconduction de la convention de location en application de l'article 5 de cette convention.
A l'échéance de la convention de mise à disposition des terrains en vue de créer des réserves naturelles domaniales d'Herbeumont signée en date du 25 août 2014, par laquelle la commune d'Herbeumont met les parcelles identifiées ci-dessus à la disposition de la Région wallonne, celles-ci sortent de plein droit du périmètre de la présente réserve naturelle domaniale, sauf en cas de reconduction de la convention de location en application de l'article 5 de cette convention.
La réserve naturelle domaniale est délimitée sur la carte figurant en annexe du présent arrêté.
Art. 2. Le plan particulier de gestion de la réserve naturelle est adopté et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.
Art. 3. L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion des réserves naturelles domaniales du cantonnement de Florenville est l'Ingénieur Chef de Cantonnement du Département de la Nature et des Forêts en charge du territoire sur lequel se trouve la réserve.
Il est assisté par la Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales territorialement compétente.
Art. 4. Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en oeuvre des opérations de gestion de la réserve, telles que décrites dans le plan de gestion de la réserve.
Le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente peut autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en oeuvre des opérations de gestion de la réserve qui ne seraient pas reprises dans le plan de gestion de la réserve.
Art. 5. Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages, ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, lorsqu'il s'agit également de déroger aux interdictions prévues aux articles 2 à 3bis de la loi du 12 juillet 1973, la procédure prévue aux articles 5 et 5bis de la même loi s'applique et la dérogation accordée en vertu de ces articles est également valable pour déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973.
Art. 6. Par dérogation à l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975, l'usage du chien, tenu à la longe, est autorisé en vue de rechercher un gibier blessé. Le chien peut être libéré de sa longe afin d'immobiliser le gibier blessé.
Art. 7. Afin de permettre aux gestionnaires des cours d'eau présents dans le périmètre de la réserve de mener les opérations requises pour l'entretien de ces cours d'eau, il leur est permis de déroger à certaines interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 et de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991, en particulier :
- de circuler avec des engins mécaniques ou motorisés, en dehors des chemins publics;
- d'autoriser la circulation de personnes déléguées en dehors des zones ouvertes à la circulation du public;
- d'être porteur d'instruments de coupe, de terrassement ou d'extraction.
Ces dérogations ne sont toutefois accordées que dans le respect des modalités définies par le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente assisté par la Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales territorialement compétente, et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.
Art. 8. Par dérogation à l'article 11 alinéa 1er 5ème tiret de la loi du 12 juillet 1973, le survol de la réserve par un drone effectué dans le cadre de la gestion, d'études et de suivis scientifiques ou dans un but de sensibilisation peut être autorisé par le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente, dans le respect des modalités définies par celui-ci et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.
Art. 9. L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés.
Art. 10. La Ministre de la Nature est chargée de l'exécution du présent arrêté.